Lorsque l’État de Neuchâtel en tant que responsable du traitement entend ne pas donner suite à une requête fondée sur les articles 31 à 36 CPDT-JUNE, il en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation. Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l’article 41 al. 3 CPDT-JUNE n’est pas exécutée, la cause peut être transmise pour décision à la commission de la protection des données et de la transparence.
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Updated Title: You are forced into binding arbitration in case of disputes
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